ASIP-Stellungnahmen , Rahmenbedingungen , Transparenz
10 octobre 2024 17:05
La CHS PP revoit sa communication sur l’amélioration des prestations
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a réagi aux vives critiques formulées à l’égard de sa communication sur l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes. Dans la nouvelle version révisée, la haute surveillance continue, certes, de limiter le pouvoir d’appréciation de l’organe suprême. La réglementation actuelle répond toutefois nettement mieux à l’objectif sous-jacent, à savoir contribuer à la stabilité financière des institutions de prévoyance collectives ou communes.
Il y a un peu plus d’un an, la CHS PP publiait pour la première fois une communication sur l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP2. Cet article demande que les institutions de prévoyance concernées dont les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées remplissent des exigences spécifiques avant d’améliorer leurs prestations. En substance, l’autorité réglementaire veut ainsi empêcher que les rendements exceptionnellement élevés ne soient répercutés trop rapidement sous forme d’amélioration des prestations.
Les réactions de la branche ont été particulièrement dures. L’ASIP et les principaux acteurs du deuxième pilier ont condamné à l’unanimité cette communication comme étant peu praticable et passant à côté de son objectif. La CHS PP ne s’est pas élevée contre cette critique et a remanié sa communication. Selon la nouvelle version publiée aujourd’hui, la CHS PP publiera désormais dans la première quinzaine d’octobre une limite supérieure jusqu’à laquelle les avoirs de prévoyance des personnes assurées actives pourront être rémunérés sans qu’il s’agisse d’une amélioration des prestations au sens de l’art. 46 OPP2. Actuellement, cette limite supérieure est de 3,25 %.
L’ASIP prend acte avec satisfaction des modifications publiées aujourd’hui. Certes, avec cette réglementation, le pouvoir d’appréciation de l’organe suprême reste limité – ce qui correspond à l’intention de la disposition réglementaire sur laquelle elle se fonde. Toutefois, elle offre plus de marge de manœuvre aux institutions de prévoyance concernées que dans la version originale. Ainsi, les institutions de prévoyance collectives ou communes peuvent-elles mieux exercer la responsabilité qui leur est confiée en matière de décision de rémunération. Cette disposition répond ainsi à l’objectif initial du régulateur et renforce la stabilité financière des institutions collectives ou communes.
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