Savoir

Faits

Les débats sur la politique de prévoyance doivent être fondés sur des faits. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des faits et des chiffres déterminants. Ils reposent sur les Statistiques des caisses de pensions de la Confédération. Les données pour l’année 2022 sont actuellement disponibles (Lien). Grâce à leur précision et à leur exhaustivité, elles fournissent des informations pour les débats. Ces données sont complétées par des enquêtes récentes.

Faits et chiffres

En 2022, les 1'353 caisses de pen­sion ont ver­sé des rentes pour un mont­ant total de 31,5 mil­liards de francs. Fin 2022, les caisses géraient une for­tune de 1 066 mil­liards de francs, en hausse de 8 pour cent par rap­port à l'an­née précédente.

Vous trouverez ci-des­sous, entre autres, di­verses don­nées sur la struc­ture des caisses de pen­sions, la ges­tion de for­tune, les frais ad­min­is­trat­ifs, les as­surés et les presta­tions.

  • Le nombre total d'in­sti­tu­tions de pré­voy­ance a di­minué de 1,09 pour cent en 2023 pour at­teindre 1'355, tandis que le nombre total d'as­surés ac­tifs a aug­menté pour at­teindre 4'751'360 per­sonnes (plus 0,31 pour cent par rap­port à l'an­née précédente).

    Le pro­ces­sus de con­cen­tra­tion se pour­suit : 72,8 pour cent des as­surés ac­tifs étaient af­fil­iés à une grande in­sti­tu­tion de pré­voy­ance comptant au moins 10'000 as­surés (2018 : 68,9 pour cent). Outre le nombre décrois­sant d'in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, la stat­istique montre l'im­port­ance crois­sante par­allèle des in­sti­tu­tions col­lect­ives et com­munes : Au­jourd'hui, 73,9 pour cent des as­surés ac­tifs sont af­fil­iés à des in­sti­tu­tions col­lect­ives et com­munes.   

    En 2022, la grande ma­jor­ité des as­surés ac­tifs, soit 73,9 % ou 3,4 mil­lions de per­sonnes, étaient as­surés dans l'une des 233 in­sti­tu­tions col­lect­ives et com­munes (211 de droit privé, 22 de droit pub­lic), dont 87,3 pour cent dans une in­sti­tu­tion col­lect­ive de droit privé. Les in­sti­tu­tions col­lect­ives et com­munes avaient un ef­fec­tif moy­en d'as­surés de 14 592 per­sonnes (2021 : 12 710).

    La plu­part des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont or­gan­isées selon le droit privé.

     

  • Les em­ployeurs ont ver­sé au total 31,3 mil­liards de francs en 2022. Les cot­isa­tions et les ap­ports des as­surés se sont élevés en 2022 à 28,7 mil­liards de francs au total.

  • La valeur totale des place­ments de la for­tune s'él­evait fin 2022 à 1 066 mil­liards de francs. Les catégor­ies de place­ment à men­tion­ner sont av­ant tout les ac­tions (28,9 pour cent), les ob­lig­a­tions (27,1 pour cent), l'im­mob­ilier (23,6 pour cent) et les place­ments al­tern­atifs (8,8 pour cent). En rais­on de la faib­lesse des taux d'in­térêt ces dernières an­nées, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ont ré­duit leur quote-part d'ob­lig­a­tions.

    Après 2022, con­sidérée comme la pire an­née depuis la crise fin­an­cière de 2008 - après une évolu­tion très pos­it­ive des bourses en 2021 -, les marchés des ob­lig­a­tions et des ac­tions ont fourni un ré­sul­tat pos­i­tif en 2023, ce qui leur a per­mis de com­penser parti­elle­ment les pertes de l'an­née précédente.

    Pour la grande ma­jor­ité des caisses de pen­sion, 2019 a égale­ment été une an­née de place­ment pos­it­ive et ré­jouis­sante (entre 8 et 12 pour cent), al­ors que 2018 avait été une an­née de place­ment peu ré­jouis­sante pour la plu­part des caisses de pen­sion, après plusieurs an­nées de suc­cès. Les revenus ob­tenus en 2021 et 2019 ont été util­isés à juste titre pour ren­for­cer les réserves math­ématiques des re­traités, pour con­stituer des pro­vi­sions en vue de nou­velles ad­apt­a­tions des taux de con­ver­sion et de baisses des taux d'in­térêt tech­niques, ain­si que pour rémun­érer dav­ant­age les avoirs de vie­il­lesse des ac­tifs. Il s'agit de ren­for­cer la ca­pa­cité de rés­ist­ance des caisses de pen­sion pour les an­nées à venir. La situ­ation qui s'est rad­icale­ment modi­fiée de man­ière in­at­ten­due en rais­on de la pandémie de Cov­id-19 a mon­tré à quel point cela était im­port­ant.

     

  • Les frais ad­min­is­trat­ifs dir­ects des caisses de pen­sion ont aug­menté de 2,4 pour cent en 2022 et se sont élevés à 1 mil­liard de francs. Cela sig­ni­fie que les frais ad­min­is­trat­ifs dir­ects par per­sonne as­surée act­ive s'élèvent à 218 francs.

    Les frais de ges­tion de la for­tune sont tou­jours au centre de l'at­ten­tion. L'ASIP s'en­gage pour une trans­par­en­ce des coûts dans l'in­térêt des as­surés. Ain­si, différentes en­quêtes soulignent à juste titre le com­porte­ment des caisses de pen­sion en matière de place­ment, qui est ef­ficace en ter­mes de coûts. Pour le fin­ance­ment des presta­tions de re­traite, outre les cot­isa­tions d'épargne des as­surés et des em­ployeurs, c'est en fin de compte le ren­de­ment net ob­tenu qui est dé­cisif ou, pour le for­muler plus sim­ple­ment, ce qui est réal­isé en fin de compte. Des frais plus élevés n'en­traîn­ent pas né­ces­saire­ment un ren­de­ment net plus faible. Ils peuvent aus­si con­duire à un ren­de­ment net plus élevé. Tout en étant con­sci­ent des coûts, il ne faut pas per­dre ce point de vue.

    En 2022, les dépenses pour la ges­tion de la for­tune s'él­evaient à 6,1 mil­liards de francs, soit en moy­enne en­viron 0,57 pour cent de la for­tune gérée ou 57 centimes pour 100 francs (2021 : 0,5 pour cent).

    Les pre­scrip­tions en matière de trans­par­en­ce im­posent à toutes les caisses de pen­sion de faire fig­urer les frais de ges­tion de la for­tune, y com­pris les frais TER, dans les comptes an­nuels et de présenter les produits non trans­par­ents. De l'avis de l'ASIP, la trans­par­en­ce est ain­si très avancée du côté des place­ments, pré­cisé­ment en com­parais­on avec le côté des pas­sifs. De plus, grâce à des améli­or­a­tions per­man­entes, la présent­a­tion des frais de ges­tion de la for­tune est plus trans­par­ente en Suisse qu'à l'étranger.

    C'est égale­ment le ré­sul­tat de l’étude de la CHS PP du 12 décembre 2019 sur les coûts de ges­tion des ac­tifs dans le 2e pilier du 12.12.2019: les dir­ect­ives de la CHS PP ap­portent l'élan de trans­par­en­ce souhaité.

  • Un béné­fi­ci­aire de presta­tions est une per­sonne qui per­çoit une rente ou son cap­it­al du 2e pilier. Le nombre de béné­fi­ci­aires de presta­tions a de nou­veau aug­menté en 2022. Des presta­tions d'un mont­ant de 45,7 mil­liards de francs ont été ver­sées à 1 317 867 per­sonnes. 75 pour cent des as­surés ont reçu des rentes de vie­il­lesse (24,6 mil­liards de francs). 54'273 per­sonnes ont fait valoir leur droit à un verse­ment en cap­it­al, et ce pour un mont­ant total de 13,04 mil­liards de francs.

     

Glossaire

  • Ab­révi­ation de l’as­sur­ance in­valid­ité de la Con­fédéra­tion dans le cadre du 1er pilier. Voir «Principe des trois piliers».

  • On en­tend par avoir de vie­il­lesse le mont­ant ac­cu­mulé au cours de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle. Il sert prin­cip­ale­ment à fin­an­cer les rentes du 2e pilier. L’avoir de vie­il­lesse se com­pose des cot­isa­tions ef­fect­ives, des prestations de libre passage apportées et des in­térêts.
    Au mo­ment de la re­traite, il est pos­sible de de­mander le verse­ment en es­pèces et en une fois de l’avoir de vie­il­lesse épargnée ou de touch­er une rente.

     

  • Ab­révi­ation d’«as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants». Fait partie du 1er pilier, voir «Principe des trois piliers».

  • Per­sonne qui touche une rente (AVS, AI, pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, con­trats de pré­voy­ance privés, etc.) Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse, les in­val­ides, les con­joints sur­vivants, les orph­elins et tout autre béné­fi­ci­aire sont ap­pelés «béné­fi­ci­aires d’une rente».

  • Le bil­an ac­tu­ar­i­el sert à déter­miner si la for­tune d’une caisse selon le bil­an com­mer­cial suf­fit, con­jointe­ment avec les cot­isa­tions et les in­térêts at­ten­dus, pour faire face aux en­gage­ments d’as­sur­ance con­tractés (à la date de clôture du bil­an), en plus des autres dettes et pro­vi­sions.

  • Au cours de leur vie pro­fes­sion­nelle, les col­lab­or­at­eurs et les em­ployeurs versent de l’ar­gent dans leur caisse de pen­sions (cot­isa­tions d’épargne). Il en ré­sulte une aug­ment­a­tion con­stante de l’avoir de vieillesse . Le lé­gis­lateur pré­voit des cot­isa­tions min­i­males, qui doivent être ver­sées régulière­ment par l’as­suré et l’em­ployeur. La cot­isa­tion de l’em­ployeur et celle de l’em­ployé sont à la charge de l’em­ployeur. La bon­ific­a­tion de vie­il­lesse est util­isée pour con­stituer chaque an­née l’avoir de vie­il­lesse.

  • In­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui, en plus du place­ment de la for­tune, as­sure égale­ment elle-même les risques de décès et d’in­valid­ité.

  • In­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui place elle-même sa for­tune mais con­fie à une com­pag­nie d’as­sur­ance l’as­sur­ance des risques de décès et d’in­valid­ité. Voir aus­si «Réassurance».

  • Nom don­né à une in­sti­tu­tion qui fournit des presta­tions ré­cur­rentes de vie­il­lesse, d’in­valid­ité et de sur­vivants (pen­sions). Ter­me fam­ilier pour désign­er une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

  • Plan de pré­voy­ance régle­menté d’un em­ployeur. C’est la forme habituelle des con­ven­tions con­clues par les fond­a­tions col­lect­ives avec les em­ployeurs af­fil­iés.

  • Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent sig­naler à cette cent­rale les avoirs sans con­tact et en déshérence. De leur côté, les as­surés peuvent s’ad­ress­er à la Cent­rale du 2e pilier si, par ex­emple, leurs presta­tions de libre pas­sage sont dis­per­sées en rais­on de fréquents change­ments d’em­ploi ou in­ter­rup­tions de trav­ail.

  • La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (CHS PP) est com­posée de sept à neuf membres nom­més par le Con­seil fédéral. Elle a entre autres pour tâche de veiller à l’uni­form­ité des activ­ités de sur­veil­lance des autor­ités de con­trôle. Voir Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

  • Compte ban­caire des­tiné à re­ce­voir et con­serv­er les presta­tions de libre pas­sage. Voir aus­si «Police de libre passage ».

  • La LPP ob­lige toutes les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées à tenir des comptes de vie­il­lesse in­di­viduels re­spect­ant les normes min­i­males de la LPP, en plus des comptes sur lesquels sont ver­sés les paie­ments et les presta­tions ef­fec­tifs. Ce cal­cul dit «aux­ili­aire ou fic­tif» vise à prouver que les ex­i­gences min­i­males de la LPP sont re­spectées.

  • Or­gane suprême d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance or­gan­isé sous forme de fond­a­tion. Con­formé­ment au prin­cipe de la re­présent­a­tion paritaire, il est com­posé à parts égales de re­présent­ants de l’em­ployeur et des col­lab­or­at­eurs.

  • La dé­duc­tion de co­or­din­a­tion veille à que la part du salaire déjà as­surée dans l’AVS ne soit pas à nou­veau as­surée dans la caisse de pen­sions. La dé­duc­tion de co­or­din­a­tion sert donc à co­or­don­ner le salaire an­nuel as­suré entre l’AVS et la caisse de pen­sion – c’est pour­quoi elle est égale­ment ap­pelée «salaire co­or­don­né». Elle cor­res­pond à la rente de vie­il­lesse simple max­i­m­ale de l’AVS (2024: CHF 25'725).

  • Afin de promouvoir l’ac­ces­sion à la pro­priété du lo­ge­ment, le lé­gis­lateur a dé­cidé que les avoirs de pré­voy­ance pouv­aient être re­tirés de man­ière an­ti­cipée ou mis en gage pour fin­an­cer l’ac­ces­sion à la pro­priété du lo­ge­ment (unique­ment pour un us­age per­son­nel, à l’ex­clu­sion des mais­ons de va­cances).

  • Elle est générale­ment util­isée pour fin­an­cer une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Toute­fois, en cas de re­traite an­ti­cipée, elle peut égale­ment fournir des rentes dites pont.

  • Il ex­iste plusieurs rais­ons pour lesquelles les salar­iés ne peuvent ni lais­s­er leurs presta­tions de libre pas­sage dans l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ni les trans­férer dans une nou­velle. Par ex­emple, si une per­sonne perd son em­ploi et ne reprend pas im­mé­di­ate­ment un nou­vel em­ploi. Dans ce cas, les avoirs de libre pas­sage doivent être «en­tre­posés tem­po­raire­ment». Telle est la tâche des fond­a­tions de libre pas­sage.

  • Le pat­rimoine d’une fond­a­tion patronale est con­stitué ex­clus­ive­ment par les con­tri­bu­tions de l’em­ployeur ou par les revenus des in­ves­t­isse­ments de la fond­a­tion, en tout cas pas par des cot­isa­tions des col­lab­or­at­eurs. Les presta­tions d’une fond­a­tion patronale sont générale­ment pure­ment dis­cré­tion­naires, les béné­fi­ci­aires ne dis­posant d’aucun droit légal.

  • Une fond­a­tion de place­ment pro­pose des produits d’in­ves­t­isse­ment semblables à des fonds, qui sont ex­clus­ive­ment réser­vés aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance suisses des 2e et 3e piliers. La dis­tri­bu­tion et le réin­ves­tisse­ment des revenus de la Fond­a­tion de place­ment sont sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé et à l’im­pôt sur le chif­fre d’af­faires. Les fond­a­tions de place­ment se ca­ra­ctéris­ent par les droits de par­ti­cip­a­tion que dé­tiennent les in­ves­t­is­seurs dans les or­ganes de la fond­a­tion.

  • Les presta­tions d’un fonds d’épargne (égale­ment ap­pelé caisse d’épargne) sont fournies et rémun­érées sur la base des cot­isa­tions d’épargne ac­cu­mulées, sans com­posante risque. Avec l’in­tro­duc­tion de la LPP et l’ob­lig­a­tion qui en dé­coule d’as­surer l’en­semble du per­son­nel con­formé­ment aux ex­i­gences min­i­males lé­gales, les caisses d’épargne ont perdu de leur im­port­ance.

  • En tant que fond­a­tion de droit pub­lic, le Fonds de garantie est une autor­ité dotée d’un pouvoir de dé­cision. Sa prin­cip­ale mis­sion con­siste à garantir les presta­tions des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en cas d’in­solv­ab­il­ité de celles-ci. Cela s’ap­plique jusqu’à un mont­ant max­im­um lé­gale­ment défini (2022: 129 060 CHF). Il fournit égale­ment des presta­tions aux caisses dont la struc­ture d’âge des as­surés est dé­fa­vor­able. Voir sur www.sf­b­vg.ch.

  • Le pouvoir de dé­cision ap­par­tient ex­clus­ive­ment à l’em­ployeur, qui est égale­ment seul re­spons­able du fin­ance­ment.

  • Elé­ment de la pré­voy­ance générale qui n’est générale­ment pas régle­menté et fournit des presta­tions volontaires sans qu’il en dé­coule un droit pour les in­téressés.

  • Il ex­iste des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit pub­lic et de droit privé, celles de droit privé devant pren­dre la forme d’une fond­a­tion ou d’une coopérat­ive. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne sont plus fondées au­jourd’hui sous forme de coopérat­ives.

  • Il s’agit de la généra­tion qui avait dé­passé 25 ans lors de l’en­trée en vi­gueur de la LPP le 1.1.1985 et qui n’a pas en­core at­teint l’âge de la re­traite.

  • Dans le cas des ressor­tis­sants étrangers, les im­pôts sont prélevés dir­ecte­ment à la source, c’est-à-dire sur le salaire. Le même prin­cipe s’ap­plique égale­ment aux presta­tions de sortie ver­sées en es­pèces à un membre. La CP dé­duit le mont­ant dû dir­ecte­ment de la presta­tion de sortie. Une re­tenue à la source est égale­ment ef­fec­tuée si le béné­fi­ci­aire des presta­tions réside à l’étranger.

  • Les in­sti­tu­tions col­lect­ives sont des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance auxquelles sont af­fil­iés un grand nombre d’em­ployeurs in­dépend­ants les uns des autres. À la différence d’une fond­a­tion com­mune. Les petites et moy­ennes en­tre­prises choisis­sent générale­ment d’ad­hérer à une fond­a­tion col­lect­ive.

  • Une in­sti­tu­tion com­mune est une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle sont af­fil­iés plusieurs em­ployeurs qui sont liés entre eux de différentes man­ières. Il ex­iste un li­en économique ou fin­an­ci­er entre les em­ployeurs af­fil­iés. Ils for­ment une com­mun­auté de risque.
    Une ca­ra­ctéristique ty­pique de cette fond­a­tion est que son or­gan­isa­tion et sa compt­ab­il­ité sont régle­mentées de man­ière uni­forme. Ex­emples: les fond­a­tions d’as­so­ci­ations de sec­teurs pro­fes­sion­nels ou de groupes d’en­tre­prises.

     

  • L’en­re­gis­trement d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est ef­fec­tué à sa de­mande. Elle est al­ors sou­mise à la LPP et s’en­gage à re­specter les ex­i­gences lé­gales min­i­males. Tout salar­ié doit être as­suré auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.

  • Fond­a­tion in­scrite au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle aux fins de l’ap­plic­a­tion de la LPP (con­formé­ment à l’art. 48 LPP) ou in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à presta­tions régle­mentaires sou­mise à la loi sur le libre pas­sage (LFLP). Ces in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont auto­matique­ment af­fil­iées au Fonds de garantie LPP (art. 57 LPP).

  • L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive LPP est une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle as­sure par la force les em­ployeurs qui ne re­m­p­lis­sent pas leur ob­lig­a­tion d’af­fil­i­ation à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Une ad­hé­sion volontaire à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est égale­ment pos­sible. Les presta­tions de libre pas­sage qui ne peuvent être trans­férées ail­leurs, par ex­emple si une per­sonne se ret­rouve au chômage et quitte donc la caisse de pen­sions, doivent égale­ment lui être trans­férées.

  • La LPP stip­ule que l’avoir de vie­il­lesse LPP des as­surés doit être rémun­éré à un taux d’in­térêt min­im­um, qui est fixé par le Con­seil fédéral. Il tient compte de l’évolu­tion du ren­de­ment des in­ves­t­isse­ments usuels sur le marché, en par­ticuli­er des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion, ain­si que des ac­tions, des ob­lig­a­tions et des bi­ens im­mob­iliers. Le taux d’in­térêt min­im­um pour 2023 reste à 1%.

  • Il s’agit d’un sys­tème de ges­tion qui per­met aux re­spons­ables d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de gérer le pro­ces­sus de fin­ance­ment en fonc­tion des ob­jec­tifs et des risques.

  • Ab­révi­ation de «Loi fédérale sur le libre pas­sage dans l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité».

  • Ab­révi­ation de «Loi fédérale sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité», en vi­gueur depuis le 1.1.1985.

  • L’OFAS (www.bsv.ad­min.ch) est not­am­ment char­gé de faire des pro­pos­i­tions pour faire évolu­er le sys­tème de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et pré­parer la lé­gis­la­tion cor­res­pond­ante. Toute­fois, il n’est pas re­spons­able de la su­per­vi­sion dans ce do­maine. Celle-ci in­combe à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (CHS PP), qui est in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion. Voir Commission de haute surveillance.

  • Ab­révi­ation de «Or­don­nance sur le libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité».

  • Ab­révi­ation de «Or­don­nance sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité». Elle régle­mente les dé­tails les plus im­port­ants, not­am­ment le taux d’intérêt minimum , le taux de conversion , les mesur­es spé­ciales et les pre­scrip­tions en matière de placement.

  • Abréviation de «Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance».

  • Per­sonne mor­ale ou physique à qui est délégué le con­trôle an­nuel de la présent­a­tion des comptes et de la ges­tion de la caisse de pen­sions. Pour les ex­i­gences, voir les art­icles 34-36 OPP 2.

  • Afin d’ob­tenir le meil­leur ren­dement pos­sible des avoirs de vie­il­lesse et pouvoir ain­si vers­er la rente la plus élevée pos­sible, les caisses de pen­sions in­ves­t­is­sent l’ar­gent de leurs as­surés de la man­ière la plus rent­able pos­sible. Les prin­cipes de la ges­tion de la for­tune sont régle­mentés par des lois et des or­don­nances. Depuis l’in­tro­duc­tion de la loi sur le libre pas­sage, les pre­scrip­tions de place­ment de l’OPP 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non en­re­gis­trées.

  • Il s’agit de la po­lice d’as­sur­ance vis­ant à re­ce­voir et con­serv­er la presta­tion de libre pas­sage. Voir aus­si «Compte de libre passage».

  • Mont­ant auquel l’as­suré a droit lor­squ’il quitte une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, par ex­emple lor­squ’il change d’em­ployeur ou qu’il perd son em­ploi. Il s’agit de la somme des cot­isa­tions ver­sées par l’em­ployeur et le col­lab­or­at­eur, des dépôts et des rachats, in­térêts com­pris. Depuis l’en­trée en vi­gueur de la loi sur le libre pas­sage (LFLP), cela cor­res­pond, pour les caisses de pen­sions avec primauté des presta­tions, à la valeur en espèces des presta­tions ac­quises et, pour les caisses de pen­sions avec primauté des cotisations , à l’avoir de vie­il­lesse. Toute­fois, les presta­tions de libre pas­sage ne com­prennent pas seule­ment les avoirs détenus dans les caisses, mais aus­si les comptes et les po­lices de libre pas­sage souscrits auprès de banques ou de com­pag­nies d’as­sur­ance.

  • La LPP défin­it les presta­tions min­i­males ob­lig­atoires, par ex­emple l’as­sur­ance des élé­ments du salaire jusqu’à hauteur de CHF 85 320. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont tenues de garantir ce­lui-ci dans tous les cas. Les presta­tions fournies en plus des presta­tions ob­lig­atoires sont ap­pelées sur­ob­lig­atoires.

  • Solu­tion de pré­voy­ance com­plé­mentaire pour les cadres d’une en­tre­prise. Dans le cas des plans de pré­voy­ance dits 1e – ain­si désignés d’après l’art. 1e OPP 2 –, l’as­suré peut choisir in­di­vidu­elle­ment entre différentes straté­gies de place­ment. Depuis 2016, la loi sur le libre pas­sage révisée veille à ce que le risque de place­ment dans son en­semble soit as­sumé par les as­surés.

  • Il s’agit d’un type de plan de pré­voy­ance. Les cot­isa­tions d’épargne sont fixes (générale­ment sous la forme de pour­centages du salaire). Le mont­ant des presta­tions de vie­il­lesse est cal­culé sur la base des cot­isa­tions d’épargne ver­sées (bon­ific­a­tions de vie­il­lesse), des in­térêts crédités à l’avoir de vie­il­lesse (li­en) et du taux de con­ver­sion.
    La ma­jor­ité des plans de pré­voy­ance ap­pli­quent la primauté des cot­isa­tions.

     

  • Ce ter­me désigne un type de plan de pré­voy­ance. Les presta­tions as­surées sont définies en pour­centage d’une valeur de référence (par ex­emple, le salaire déter­min­ant).

  • Elle sert à fin­an­cer les presta­tions de vie­il­lesse et est dé­duite men­suelle­ment du salaire. Voir «Prime de risque». Elle se com­pose de la bonification vieillesse prescrit par la loi  et d’une part sup­plé­mentaire volontaire.

  • Elle sert à fin­an­cer les presta­tions de risque (in­valid­ité et décès) et elle est dé­duite men­suelle­ment du salaire.

  • En Suisse, la sé­cur­ité so­ciale au mo­ment de la vie­il­lesse, ain­si qu’en cas d’in­valid­ité et de décès re­pose sur trois piliers. Le premi­er pilier est l’as­sur­ance de base de l’État (AVS/ AI fédérale/ PC). Toutes les per­sonnes résid­ant en Suisse sont as­surées dès l’âge de 17 ans. En cas de re­traite, d’in­valid­ité ou de décès, l’as­sur­ance fournit les presta­tions de base de l’État qui doivent garantir le min­im­um vi­tal.
    Le 2e pilier est ce­lui de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Avec le 1er pilier, il doit per­mettre de main­tenir de man­ière rais­on­nable le mode de vie an­térieur. L’ob­jec­tif est une rente totale cor­res­pond­ant à en­viron 60% du revenu brut.
    Le 3e pilier, égale­ment ap­pelé «auto-pré­voy­ance», désigne l’épargne privée. Il com­plète les dis­pos­i­tions des 1er et 2e piliers (couver­ture des be­soins sup­plé­mentaires et des la­cunes du sys­tème de pré­voy­ance). On dis­tingue la pré­voy­ance liée (pilier 3a) de la pré­voy­ance libre (pilier 3b). Le cap­it­al épargné dans le 3e pilier est ver­sé au mo­ment de la re­traite et ne peut pas être per­çu sous forme de rente.

     

  • En plus des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, les col­lab­or­at­eurs peuvent vers­er de l’ar­gent dans la caisse de pen­sions pour achet­er des presta­tions de re­traite plus élevées. En prin­cipe, le rachat max­im­al pos­sible est déter­miné par le Règle­ment de la caisse de pen­sions. Toute­fois, la LPP fixe égale­ment une lim­ite max­i­m­ale ab­solue pour les rachats.

  • Ce ter­me désigne le pro­ces­sus par le­quel une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance couvre tout ou partie des risques par le bi­ais d’un con­trat d’as­sur­ance col­lect­ive auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance.

  • Le règle­ment d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­git les presta­tions (vie­il­lesse, in­valid­ité et décès) et leur fin­ance­ment. En outre, il ex­iste générale­ment un règle­ment d’in­ves­t­isse­ment et un règle­ment d’or­gan­isa­tion. Ceux-ci sont ét­ab­lis par l’or­gane suprême, en général donc par un con­seil de fond­a­tion.

  • Somme des presta­tions cal­culées au 31 décembre de l’an­née de cal­cul selon l’art. 15 LFLP (droits dans le ré­gime de la primauté des cot­isa­tions), l’art. 16 LFLP (droits dans le ré­gime de la primauté des presta­tions) et l’art. 17 LFLP (mont­ant min­im­um à la sortie de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance). L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er an­nuelle­ment l’as­suré de la presta­tion de libre pas­sage régle­mentaire (art. 24 al. 1 LFLP).

  • Rente tem­po­raire qu’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ac­cord­er entre la re­traite (an­ti­cipée) et le début de l’AVS.

  • Dans le cadre de cette procé­dure, le fin­ance­ment des rentes est déter­miné de man­ière à ce que le cap­it­al de pré­voy­ance puisse être mis à dis­pos­i­tion pour toutes les rentes en cours (par ex­emple, dans l’as­sur­ance ac­ci­dent: LAA).

  • Les em­ployés et les em­ployeurs sont re­présentés par un nombre égal de délég­a­tions dans l’or­gane de dir­ec­tion suprême d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

  • Réserve con­stituée par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pour couv­rir les pertes de valeur des sin­is­tres as­surés.

  • Il s’agit du cap­it­al re­quis par la caisse de pen­sions pour fin­an­cer les en­gage­ments régle­mentaires con­tractés à l’égard des as­surés.

  • Part du salaire sur laquelle les presta­tions sont cal­culées lor­squ’elles ar­riv­ent à échéance.

  • Désigne la part du salaire prise en compte pour la LPP. Elle est cal­culée en re­tran­chant la déduction de coordination (2024 : 25 725 CHF) du salaire déter­min­ant. Le salaire déter­min­ant est à son tour pla­fon­né à hauteur d’un mont­ant max­im­um lé­gale­ment défini. Le salaire an­nuel co­or­don­né min­im­al s’élève ac­tuelle­ment à CHF 3 675, le salaire co­or­don­né an­nuel max­im­al à CHF 62’475.

  • En­semble des élé­ments de la rémun­éra­tion an­nuelle qui doivent être pris en compte pour le plan de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

  • Part du salaire déter­min­ant qui sert de base au cal­cul pour les cot­isa­tions.

  • La LPP re­pose sur le sys­tème de cap­it­al­isa­tion. Cela sig­ni­fie que le cap­it­al re­quis pour les presta­tions de rentes est épargné pour chaque as­suré dur­ant la vie act­ive. Cette épargne con­stitue avec le taux d’in­térêt min­im­um l’avoir de vieillesse minimal . À cela s’ajoutent d’autres bénéfices réal­isés sur le cap­it­al au cours de la vie act­ive et crédités à l’as­suré. L’ef­fet des in­térêts com­posés a un im­pact pos­i­tif. Le mont­ant de la presta­tion de vie­il­lesse n’est con­nu qu’à la fin du pro­ces­sus d’épargne. En re­vanche, l’AVS re­pose sur le sys­tème de ré­par­ti­tion: les presta­tions ne sont pas préfin­ancées in­di­vidu­elle­ment, mais sont fin­ancées par les primes ver­sées régulière­ment par l’en­semble des col­lab­or­at­eurs.

  • Afin que l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé au mo­ment de la re­traite soit suf­f­is­ant en fonc­tion de l’es­pérance de vie stat­istique, une caisse de pen­sions ne peut vers­er chaque an­née qu’un cer­tain pour­centage de ce cap­it­al sous forme de rente. Ce pour­centage est ap­pelé le taux de con­ver­sion. Dans le cas d’une caisse de pen­sions avec primauté des cot­isa­tions, il in­dique la presta­tion de rente ré­sult­ant de l’avoir de vie­il­lesse. Le lé­gis­lateur fixe un cer­tain taux de con­ver­sion min­im­um. Cela s’ap­plique à la partie ob­lig­atoire de l’avoir de vie­il­lesse ver­sée (min­im­um LPP). Cepend­ant, la plu­part des col­lab­or­at­eurs et des em­ployeurs paient plus que le min­im­um. L’épargne sup­plé­men­taire ain­si ac­cu­mulée est ap­pelée avoir de vie­il­lesse sur­ob­lig­atoire. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont autor­isées à ap­pli­quer leurs pro­pres taux de con­ver­sion pour cette partie sur­ob­lig­atoire. Le taux fixé par la loi pour la partie ob­lig­atoire est de 6,8% pour les femmes et les hommes en 2022. Pour un avoir de vie­il­lesse de 100 000 CHF, cela donne une pen­sion an­nuelle de (au moins) CHF 6 800.

  • Le taux de couver­ture in­dique quel est le pour­centage des en­gage­ments d’un fonds de pen­sion qui est couvert par les ac­tifs à une date don­née. Le taux de couver­ture est un in­dic­ateur clé de la situ­ation fin­an­cière de la caisse de pen­sions. Un taux de 100% cor­res­pond à une couver­ture com­plète des en­gage­ments.
    En ter­mes simples, un taux de couver­ture d’au moins 100% sig­ni­fie que le cap­it­al dispon­ible serait suf­f­is­ant si la caisse de pen­sions devait s’ac­quit­ter au­jourd’hui de tous ses en­gage­ments ac­tuels et fu­turs.
    Comme la pré­voy­ance vie­il­lesse en Suisse re­pose sur trois piliers, elle est con­sidérée comme ex­em­plaire au niveau in­ter­na­tion­al. En ef­fet, les in­con­véni­ents d’un pilier peuvent être com­pensés par les av­ant­ages d’un autre.

     

  • L’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé au mo­ment de la re­traite, qui di­minue lente­ment en rais­on des rentes ver­sées, con­tin­ue d’être in­vesti de man­ière rent­able par la caisse de pen­sions. La durée pendant laquelle l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé est suf­f­is­ant pour fin­an­cer les rentes à partir du mo­ment de la re­traite dépend non seule­ment du mont­ant ini­tial et des verse­ments en cours des rentes, mais aus­si du ren­dement du cap­it­al ob­tenu dur­ant la durée de la re­traite. Afin d’es­timer la durée réelle de l’avoir de vie­il­lesse, il faut tenir compte de ce ren­dement. Comme il est im­possible de pré­dire les fu­turs ren­de­ments – et taux d’in­térêt –, une hy­po­thèse solidement fondée est émise. C’est ce qu’on ap­pelle le taux d’in­térêt tech­nique. Il ne faut pas con­fon­dre ce taux avec le taux d’in­térêt ac­tuel de l’avoir de vie­il­lesse ou le taux d’in­térêt min­im­al LPP. Ac­tuelle­ment, le taux d’in­térêt tech­nique se situe entre 1,5 et 2%.

  • Les as­surés in­di­viduels af­fil­iés à une in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune qui trav­ail­lent à leur compte, ou l’em­ployeur qui, dans une en­tre­prise in­di­vidu­elle, est as­suré dans la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance que ses em­ployés.

  • La valeur ac­tu­al­isée re­présente la valeur que les paie­ments fu­turs auront à une date de cal­cul prédéfinie. Elle sert, entre autres, à déter­miner la réserve math­ématique né­ces­saire pour une rente en cours.

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