11 août 2026 14:20

Droit de con­sulta­tion élargi auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de droit pub­lic

Avec l'en­trée en vi­gueur de la loi fédérale sur le prin­cipe de trans­par­en­ce dans l'ad­min­is­tra­tion (loi sur la trans­par­en­ce, LTrans), la portée de l'ob­lig­a­tion de dis­cré­tion prévue à l'art. 86 LPP a été re­streinte par le droit fédéral.

Ce­lui-ci stip­ule que «les per­sonnes qui par­ti­cipent à l’ex­écu­tion ain­si qu’au con­trôle ou à la sur­veil­lance de l’ex­écu­tion de la présente loi […] sont tenues de garder le secret vis-à-vis de tiers». Même si l’art­icle 86 LPP ne s’ap­plique en réal­ité aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées que dans le do­maine ob­lig­atoire de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, il doit égale­ment être re­specté dans la pratique pour le do­maine sur­ob­lig­atoire.

Depuis l’ar­rêt du Tribunal fédéral 148 II 16, l’art­icle 86 LPP ne protège toute­fois plus que les in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles rel­ev­ant d’une ex­cep­tion prévue aux art­icles 7 et 8 de la loi sur l’ac­cès aux doc­u­ments ad­min­is­trat­ifs (LADA). Le Tribunal fédéral pré­cise à cet égard que la LTrans garantit un droit général d’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels et que l’art­icle 86 LPP ne per­met pas d’ex­clure totale­ment l’ap­plic­a­tion de la LTrans.

Il con­vi­ent plutôt de définir le poids ac­cordé au main­tien du secret prévu par une loi fédérale au re­gard du prin­cipe de trans­par­en­ce, sachant que le secret ne s'ap­plique not­am­ment pas aux in­form­a­tions ne con­ten­ant pas de don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel. En re­vanche, si les in­form­a­tions con­tiennent des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel d'as­surés, celles-ci ne doivent pas être di­vul­guées.