8 juillet 2026 15:09
Pas de règle particulière pour le calcul du revenu en cas d'invalidité à la naissance ou précoce
Il ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_199/2025 du 9 mars 2026) il ressort que les conditions cumulatives requises pour l’interruption du lien temporel – une activité adaptée à l’affection pendant plus de trois mois avec une capacité de travail supérieure à 80 %, qui doit permettre, par rapport à l’activité habituelle, de percevoir un revenu excluant le droit à une rente – s’appliquent également à l’invalidité congénitale et précoce.
Au cœur du litige se trouvait une personne en invalidité à 100 % depuis 1999 en raison d’une infirmité congénitale.
Elle était employée comme vendeuse dans une librairie du 1er février 2019 jusqu’à son licenciement par l’employeur le 30 janvier 2020 (taux d’occupation initial de 80 %, puis de 90 % à partir du 1er août 2019 et de 100 % à partir du 1er octobre 2019) et était donc affiliée à la fondation collective Columna Group Invest au titre de la prévoyance professionnelle.
Il existe, pour les personnes en invalidité de naissance ou précoce, une réglementation spéciale s’écartant partiellement du principe d’assurance (art. 23, let. a, LPP) (art. 23, let. b et c, LPP).
Conformément à l’art. 26, al. 1, du règlement d’application de l’AI (RAI), pour les assurés qui, en raison de leur invalidité, n’avaient pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes, le revenu professionnel qu’ils auraient pu percevoir s’ils n’avaient pas été invalides correspondait aux pourcentages mentionnés dans cette disposition, échelonnés en fonction de l’âge, de la valeur médiane actualisée chaque année conformément à l’enquête sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
Depuis le 1er janvier 2022, le revenu sans invalidité, dit « revenu de personne valide », est déterminé sur la base des valeurs centrales de l’enquête LSE de l’Office fédéral de la statistique (BfS), qui ne tiennent compte ni de l’âge ni du sexe (art. 26, al. 4, en liaison avec l’art. 25, al. 3, du règlement d’application de l’AI).
La personne invalide requérante a fait valoir devant le Tribunal fédéral que, dans le cas des personnes invalides de naissance ou de longue date, l’interruption du lien temporel ne devait pas être subordonnée à la possibilité (hypothétique) d’exercer une activité excluant le droit à une rente, mais qu’une activité lucrative rémunérée aux conditions du marché devait suffire, notamment au regard du montant du revenu de personne valide fixé conformément à l’art. 26, al. 1, RAI.
En revanche, la comparaison avec le revenu de personne valide fixé sur la base de valeurs statistiques selon la LSE serait inadmissible. Le Tribunal fédéral a toutefois rejeté une solution particulière pour les personnes invalides de naissance et les invalides précoces.
Par conséquent, la jurisprudence s’applique également aux personnes invalides de naissance et aux invalides précoces (pas de solution particulière consistant à percevoir un revenu conforme aux conditions du marché pour ces personnes). Cela signifie que, pour qu’il y ait interruption du lien temporel dans le cadre d’une activité adaptée à l’affection pendant plus de trois mois, la capacité de travail doit être supérieure à 80 % et cette activité doit permettre, par rapport à l’activité professionnelle habituelle, de percevoir un revenu excluant le droit à une rente.
L’institution de prévoyance n’est donc pas tenue de verser des prestations.